Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.
  4. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  5. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
  6. Section 2 : Composition

Section 2 : Composition

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — be044bab-8c3a-455b-ac45-2deb39b92eee
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005626186/2026-10-28#LEGISCTA000024540034
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000024540034/section-2-composition/versions/be044bab-8c3a-455b-ac45-2deb39b92eee/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'AFFECTATION DES AGENTS CONTRACTUELS SOUS LE RÉGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales et organisation de la représentation des personnels Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public Consulter cette section
      1. Section 1 : Organisation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Section 2 : Composition
        1. Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public Consulter cette section
          1. Article 7
        2. Sous-section 2 : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail Consulter cette section
          1. Article 8
          2. Article 9
        3. Sous-section 3 : Comités locaux uniques Consulter cette section
          1. Article 10
          2. Article 11
        4. Sous-section 4 : Commissions spécialisées Consulter cette section
          1. Article 12
      3. Section 3 : Elections au comité unique de l'établissement public et aux comités locaux uniques Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Section 4 : Attributions Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Section 5 : Fonctionnement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Délégation des personnels privés Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'AFFECTATION DES AGENTS CONTRACTUELS SOUS LE RÉGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales et organisation de la représentation des personnels Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public Consulter cette section
      1. Section 1 : Organisation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Section 2 : Composition
        1. Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public Consulter cette section
          1. Article 7
        2. Sous-section 2 : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail Consulter cette section
          1. Article 8
          2. Article 9
        3. Sous-section 3 : Comités locaux uniques Consulter cette section
          1. Article 10
          2. Article 11
        4. Sous-section 4 : Commissions spécialisées Consulter cette section
          1. Article 12
      3. Section 3 : Elections au comité unique de l'établissement public et aux comités locaux uniques Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Section 4 : Attributions Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Section 5 : Fonctionnement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Délégation des personnels privés Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public

EN VIGUEUR

Article 7

EN VIGUEUR

Le comité unique de l'établissement public comprend le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant, qui en assure la présidence, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant, le responsable ayant autorité en matière de relations sociales ou son représentant et des représentants du personnel élus dans les conditions fixées à l'article 13. Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandature s'effectue dans les conditions et selon les modalités prévues au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Le nombre des représentants du personnel titulaires est fixé à quinze. Aux membres titulaires s'ajoutent autant de membres suppléants. Un arrêté indique, six mois au plus tard avant la date du scrutin, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de l'instance.

En outre, lors de chaque réunion, le président est assisté, en tant que de besoin, par le ou les représentants de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou les projets présentés au comité unique de l'établissement public. Ces personnes n'ont pas voix délibérative.

Notes

Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 39 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022.

Sous-section 2 : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

EN VIGUEUR

Article 8

EN VIGUEUR

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article 3 comprend le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant, qui en assure la présidence, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que neuf représentants du personnel titulaires et autant de suppléants. Les conditions et modalités de remplacement des représentants du personnel en cours de mandature suivent celles fixées à l'article 27 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

En outre, lors de chaque réunion, le président peut être assisté par le responsable ayant autorité en matière de relations sociales et, en tant que de besoin, par le ou les représentants de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou les projets présentés au comité.

Les médecins du travail ainsi que les conseillers ou assistants de prévention mentionnés à l'article 4 du décret du 28 mai 1982 précité assistent aux réunions du comité.

L'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux du comité. Il est informé des réunions et de leur ordre du jour relevant de son champ de compétence.

Notes

Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Article 9

EN VIGUEUR

Un arrêté du directeur général détermine les organisations syndicales siégeant au comité unique de l'établissement public aptes à désigner les représentants du personnel appelés à siéger à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité unique.

Lorsqu'une liste commune de candidatures a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des sièges se fait à parts égales entre ces organisations.

Les organisations syndicales mentionnées aux alinéas précédents désignent les membres titulaires siégeant à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail parmi les membres titulaires et suppléants siégeant au comité unique. Les représentants suppléants, que chacune désigne librement, doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité définies à l'article 16.

Notes

Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Sous-section 3 : Comités locaux uniques

EN VIGUEUR

Article 10

EN VIGUEUR

Chaque comité local unique comprend l'autorité auprès de laquelle il est placé et qui en assure la présidence, le responsable ayant localement autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel élus dans les conditions fixées à l'article 13. Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandature s'effectue dans les conditions et selon les modalités prévues au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Le nombre des représentants du personnel titulaires dans les comités locaux uniques ne peut excéder dix et ceux dans les formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ne peuvent excéder sept.

Le nombre des représentants du personnel dans la formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté prévu à l'article 5.

L'arrêté portant création du comité local indique, au plus tard six mois avant la date du scrutin, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.

Notes

Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 39 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022.

Article 11

EN VIGUEUR

Un arrêté du directeur général détermine les organisations syndicales siégeant au comité local unique aptes à désigner les représentants du personnel appelés à siéger à la formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité local unique.

Lorsqu'une liste commune de candidatures a été établie par plusieurs organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des sièges se fait à parts égales entre ces organisations.

Les organisations syndicales mentionnées aux alinéas précédents désignent les membres titulaires siégeant à la formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail parmi les membres titulaires et suppléants siégeant au comité local unique. Les représentants suppléants, que chacune désigne librement, doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité définies à l'article 16.

Les modalités de remplacement des représentants du personnel en cours de mandature suivent les conditions applicables à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité unique de l'établissement public.

Notes

Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Sous-section 4 : Commissions spécialisées

EN VIGUEUR

Article 12

EN VIGUEUR

Les commissions spécialisées du comité unique de l'établissement public sont composées de deux membres titulaires par organisation syndicale siégeant dans ce comité et de deux membres suppléants, librement choisis par l'organisation syndicale parmi les personnels remplissant les conditions pour être éligible au comité unique.

Seuls peuvent être désignés pour siéger à la commission des personnels publics les personnels ayant la qualité d'agent public ou relevant du statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Toutefois, la commission des salariés est composée de deux membres titulaires et de deux membres suppléants par organisation syndicale siégeant au comité unique et ayant au moins un représentant à la délégation des personnels privés mentionnée à l'article 45. L'organisation syndicale désigne les deux membres titulaires parmi ses élus membres de la délégation des personnels privés ou du comité unique qui sont des agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives. Les membres suppléants sont librement choisis par l'organisation syndicale parmi les personnels remplissant les conditions pour être éligibles au comité unique et à la délégation des personnels privés.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations arrête la liste des membres des commissions spécialisées désignés dans les conditions précitées.

Notes

Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 septembre 2011 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Section 1 : OrganisationSection 3 : Elections au comité unique de l'établissement public et aux comités locaux uniques →

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données