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  3. Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
  4. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  5. Chapitre III : Dispositions communes.
  6. Article 15

Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 août 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 72fa4c6d-989b-430d-9a68-1f84e35abad1
Début de validité
15 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046185952/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046185952/article-15/versions/72fa4c6d-989b-430d-9a68-1f84e35abad1/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Temps partiel de droit. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 16
    4. Chapitre IV : Dispositions particulières aux agents contractuels recrutés à temps non complet Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES : À L'ENSEMBLE DES AGENTS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  5. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 16
    4. Chapitre IV : Dispositions particulières aux agents contractuels recrutés à temps non complet Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES : À L'ENSEMBLE DES AGENTS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  5. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les agents contractuels bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation ou de droit dans les conditions prévues aux articles 10,11,13 et 14 du présent décret peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par les articles 2 à 9 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Ces mêmes agents ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents contractuels accomplissant un service à temps plein.

Lorsqu'ils bénéficient d'un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où ils ont été autorisés à travailler à temps partiel, ils perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret.

Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2004 Version 15 — MODIFIE
  2. 23 février 2008 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2016 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 août 2022 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 16 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 - art. 2
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L411-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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