Code de l'énergie - Article L446-57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b900848-6c5b-410a-b41e-ba1919d35d43
- Début de validité
- 18 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046190875/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046190875/article-l446-57/versions/1b900848-6c5b-410a-b41e-ba1919d35d43/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, d'une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d'Etat, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 27 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-288 du 29 mars 2024 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R446-131 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 27
- CREE Article 27