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  4. Partie législative
  5. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  6. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  7. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  8. Section 4 : Le complément de rémunération

Section 4 : Le complément de rémunération

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Mise à jour en retard — 0cac1918-e7f4-47c8-ad53-538a4cf30eea
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023983208/LEGISCTA000039681087/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000039681087/section-4-le-complement-de-remuneration/versions/0cac1918-e7f4-47c8-ad53-538a4cf30eea/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section
      1. Article L400-1
      2. TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL Consulter cette section

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      3. TITRE II : LE STOCKAGE Consulter cette section

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      4. TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION Consulter cette section

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      5. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le choix du fournisseur Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les contrats de vente Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Le régime de la fourniture Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz Consulter cette section
          1. Section 1 : Le bilan carbone Consulter cette section

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          2. Section 2 : La vente de biogaz Consulter cette section

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          3. Section 3 : L'obligation d'achat Consulter cette section

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          4. Section 4 : Le complément de rémunération
            1. Article L446-7
            2. Article L446-8
            3. Article L446-9
            4. Article L446-10
            5. Article L446-11
            6. Article L446-12
            7. Article L446-13
            8. Article L446-14
            9. Article L446-15
            10. Article L446-16
            11. Article L446-17
          5. Section 5 : Les garanties d'origine de biogaz Consulter cette section

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          6. Section 6 : Investissement participatif dans les projets de production de biogaz
          7. Section 7 : Le contrat d'expérimentation Consulter cette section

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          8. Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Consulter cette section

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          9. Section 9 : Les certificats de production de biogaz Consulter cette section

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          10. Section 10 : Les sanctions administratives Consulter cette section

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          11. Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz Consulter cette section

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          12. Section 12 : Portail national du biogaz Consulter cette section

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          13. Section 13 : Contribution au partage territorial de la valeur Consulter cette section

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          14. Section 14 : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue Consulter cette section

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      6. TITRE V : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS Consulter cette section

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      7. TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS Consulter cette section

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    5. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section
      1. Article L400-1
      2. TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL Consulter cette section

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      3. TITRE II : LE STOCKAGE Consulter cette section

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      4. TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION Consulter cette section

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      5. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le choix du fournisseur Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les contrats de vente Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Le régime de la fourniture Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz Consulter cette section
          1. Section 1 : Le bilan carbone Consulter cette section

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          2. Section 2 : La vente de biogaz Consulter cette section

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          3. Section 3 : L'obligation d'achat Consulter cette section

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          4. Section 4 : Le complément de rémunération
            1. Article L446-7
            2. Article L446-8
            3. Article L446-9
            4. Article L446-10
            5. Article L446-11
            6. Article L446-12
            7. Article L446-13
            8. Article L446-14
            9. Article L446-15
            10. Article L446-16
            11. Article L446-17
          5. Section 5 : Les garanties d'origine de biogaz Consulter cette section

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          6. Section 6 : Investissement participatif dans les projets de production de biogaz
          7. Section 7 : Le contrat d'expérimentation Consulter cette section

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          8. Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Consulter cette section

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          9. Section 9 : Les certificats de production de biogaz Consulter cette section

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          10. Section 10 : Les sanctions administratives Consulter cette section

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          11. Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz Consulter cette section

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          12. Section 12 : Portail national du biogaz Consulter cette section

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          13. Section 13 : Contribution au partage territorial de la valeur Consulter cette section

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          14. Section 14 : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue Consulter cette section

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      6. TITRE V : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS Consulter cette section

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      7. TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS Consulter cette section

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    5. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L446-7

EN VIGUEUR

Tout producteur de biogaz désigné à l'issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peut bénéficier d'un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes :

1° Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ;

2° Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle.

Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l'issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31.

Article L446-8

EN VIGUEUR

Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre des articles L. 314-1, L. 446-4 ou L. 446-5 ou d'un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7.

Article L446-9

EN VIGUEUR

Les conditions du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7 sont établies en tenant compte notamment :

1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 446-13 ;

2° Des recettes de l'installation, notamment la valorisation du biogaz produit ;

3° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2.

Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

Article L446-10

EN VIGUEUR

Les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 446-7 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.


Article L446-11

EN VIGUEUR

La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

Article L446-12

EN VIGUEUR

Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

Article L446-13

EN VIGUEUR

Les installations ayant été retenues à l'issue d'une procédure d'appel d'offres en application de l'article L. 446-7 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

Notes

Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

Article L446-14

EN VIGUEUR

I.-Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

II.-Les candidats retenus par l'autorité administrative à l'issue de la procédure mentionnée au I bénéficient d'un contrat offrant un complément de rémunération à la vente de tout ou partie du biogaz produit.

III.-Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas afin de respecter l'exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la même commission.

Notes

Conformément au V de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions sont applicables, dans leur rédaction résultant de ladite loi, aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

Article L446-15

EN VIGUEUR

I.-Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel d'offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d'expérience des appels à projets organisés en application de l'article L. 446-14, sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

II.-Les candidats retenus par l'autorité administrative à l'issue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d'appel d'offres, d'un contrat offrant un complément de rémunération à la vente de tout ou partie du biogaz produit.

III.-Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l'autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :

1° Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ;

2° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;

3° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;

4° L'efficacité énergétique ;

5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et avec la protection de l'environnement ;

6° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l'appel d'offres ;

7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, que ces sociétés soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.

Notes

Conformément au V de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions sont applicables, dans leur rédaction résultant de ladite loi, aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

Article L446-16

EN VIGUEUR

Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 du présent code.

Article L446-17

EN VIGUEUR

Les conditions et les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 décembre 2019 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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  • CREE Article 71

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mai 2026 à 22h38
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42
Identifiant de l’import Jurisfac
dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Archive
LEGI_20260527-222846.tar.gz ↗
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