Code général de la fonction publique - Article L714-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43023387-9127-4d82-8e3c-ab78a7937428
- Début de validité
- 18 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046195738/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046195738/article-l714-5/versions/43023387-9127-4d82-8e3c-ab78a7937428/
Sommaire du texte
Texte
Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.
Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88, al. 2 et 3 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-487 du 10 juin 2026 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 29