Code général de la fonction publique - Article L711-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5edefc4-db56-4c01-8b4b-38a1916782c6
- Début de validité
- 18 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046195862/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046195862/article-l711-3/versions/b5edefc4-db56-4c01-8b4b-38a1916782c6/
Sommaire du texte
Texte
L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais.
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°61-825 du 29 juillet 1961 - art. 4, al. 2 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 29