Code de l'action sociale et des familles - Article D423-25-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 012a16c6-aa5e-4fa5-82e5-971d93e0e0d5
- Début de validité
- 1 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046243626/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046243626/article-d423-25-2/versions/012a16c6-aa5e-4fa5-82e5-971d93e0e0d5/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1198 du 31 août 2022 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1