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  3. Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
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  5. Article 25

Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ecaf5544-0a20-49a6-b3d0-55984df10872
Début de validité
1 septembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046246308/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046246308/article-25/versions/ecaf5544-0a20-49a6-b3d0-55984df10872/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : AVANCEMENT Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 26
    4. Article 27
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : AVANCEMENT Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 26
    4. Article 27
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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  4. Provenance
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Texte

I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret :

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret :

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

III. ― Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.

Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.

Les dispositions statutaires applicables aux corps régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.


Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 novembre 2009 Version 25 — MODIFIE
  2. 1 février 2014 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2017 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 octobre 2021 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2022 Version 25 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 05h16Correction des données source
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  5. Connue le 24 septembre 2026 à 05h16Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1209 du 31 août 2022 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 juin 2026 à 22h30
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 19h54
Identifiant de l’import Jurisfac
f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
Archive
LEGI_20260626-222225.tar.gz ↗
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