Code de l'environnement - Article D624-1-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b039d1f8-3d45-4d32-a1ba-1fd5556db07d
- Début de validité
- 10 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046270430/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046270430/article-d624-1-3/versions/b039d1f8-3d45-4d32-a1ba-1fd5556db07d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 624-1-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete est informé de la décision de suspension ou de retrait.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1218 du 8 septembre 2022 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2