Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (1) - Article 18
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce55599f-bab6-48b9-b4de-c14f69601d82
- Début de validité
- 25 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046282982/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046282982/article-18/versions/ce55599f-bab6-48b9-b4de-c14f69601d82/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.
II.-A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
III.-Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ;
5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
III bis.-La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement. A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.
Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ont le droit de suspendre leur collaboration pendant une durée égale à celle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité. Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension.
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée égale à celles mentionnées à l'article L. 1225-37 du code du travail lorsque l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. A compter de l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption.
III ter.-Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s'appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture.
IV.-Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I.
V.-Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.
VI.-Paragraphe modificateur.
Notes
Conformément au dernier alinéa du V de l'article 96 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 96 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 - art. 7
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 96
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 96