Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — d6598fdf-8f5e-4196-beb1-8506d069a5a6
- Début de validité
- 2 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juillet 2026 à 22h02
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 23h28 — fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054369226/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054369226/article-29/versions/d6598fdf-8f5e-4196-beb1-8506d069a5a6/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation, dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier :
1° Soit de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et d'un brevet de technicien supérieur, d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur ou du bénéfice d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Soit de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.
Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
Les services accomplis dans le corps, ou le cadre d'emplois d'origine, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.
Notes
Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1606 du 21 décembre 2010 - art. 12 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L513-8 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 bis