Décret n° 2022-1248 du 20 septembre 2022 relatif à l'allongement du délai de mise en service des projets d'installations de production de biométhane - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9f992de-7b8e-456f-a86e-a27c15165e7a
- Début de validité
- 24 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046322317/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046322317/article-1/versions/d9f992de-7b8e-456f-a86e-a27c15165e7a/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article D. 446-10 du code de l'énergie et à l'article 11 du décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 susvisé, pour les contrats d'achat dont la date de signature est antérieure au 23 mars 2021 portant sur un projet d'installation de production de biométhane ayant fait l'objet à la date de publication du présent décret de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration mentionnés aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement et n'ayant pas encore produit de biométhane y compris dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, la prise d'effet du contrat d'achat doit intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date de publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 11 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-7 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-8 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. D446-10 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D446-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D446-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D446-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D446-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D446-10