Code pénitentiaire - Article D214-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63bad5a8-bfde-4756-9152-116965913554
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046342766/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046342766/article-d214-21/versions/63bad5a8-bfde-4756-9152-116965913554/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée a fait l'objet d'un placement en détention provisoire, les éventuelles réductions de peine susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation exécutée en détention provisoire sont décidés par le juge de l'application des peines après avis, sauf urgence ou impossibilité, du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle était écrouée et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de cet établissement.
Notes
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article D147-12
- CITATION Article D147-12
- CITATION Article D147-12
- CITATION Article D147-12