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  5. Article 32 bis

Décret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste - Article 32 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2022

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Version
Mise à jour en retard — 465c9d66-e94c-4cc9-95c8-2c54c11e9189
Début de validité
1 octobre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046345177/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046345177/article-32-bis/versions/465c9d66-e94c-4cc9-95c8-2c54c11e9189/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : ORGANISATION. Consulter cette section

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  3. TITRE II : COMPOSITION Consulter cette section

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  4. TITRE III : ATTRIBUTIONS. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : FONCTIONNEMENT. Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 29
    3. Article 30
    4. Article 31
    5. Article 32
    6. Article 32 bis
    7. Article 33
    8. Article 34
    9. Article 39
    10. Article 40
    11. Article 41
    12. Article 42
    13. Article 43
  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : ORGANISATION. Consulter cette section

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  3. TITRE II : COMPOSITION Consulter cette section

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  4. TITRE III : ATTRIBUTIONS. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : FONCTIONNEMENT. Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 29
    3. Article 30
    4. Article 31
    5. Article 32
    6. Article 32 bis
    7. Article 33
    8. Article 34
    9. Article 39
    10. Article 40
    11. Article 41
    12. Article 42
    13. Article 43
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Le président peut également autoriser uniquement certains participants à une réunion de la commission administrative paritaire à utiliser ces moyens audiovisuels ou téléphoniques, à moins que la majorité des représentants du personnel s'y opposent, et, en cas de formation disciplinaire, sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné.

Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

II.-En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

III.-Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2022 Version 32 bis — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 32

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-961 du 25 octobre 1984

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 32

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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