Décret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9337fc4e-c7cf-45f0-bf38-314fc88714e5
- Début de validité
- 1 octobre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046345634/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046345634/article-8/versions/9337fc4e-c7cf-45f0-bf38-314fc88714e5/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants de La Poste membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ou de mise en disponibilité, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-130 du 11 février 1994 - art. 9 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-12 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-12