Code rural et de la pêche maritime - Article D723-199
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0260e9c9-cdcd-46d2-b845-3521c691e873
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046356474/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046356474/article-d723-199/versions/0260e9c9-cdcd-46d2-b845-3521c691e873/
Sommaire du texte
Texte
Un organisme de mutualité sociale agricole peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers.
Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le directeur comptable et financier au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait qui constitue l'ordre de payer.
Les conditions de mise en place du service facturier mentionné au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 63-379 1963-04-06 art. 45
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3