Code de la consommation - Article D223-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e06c7dd-4137-4b96-ac67-60afd1505598
- Début de validité
- 11 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054491498/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054491498/article-d223-9/versions/4e06c7dd-4137-4b96-ac67-60afd1505598/
Sommaire du texte
Texte
La sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l'article L. 223-5, n'est autorisée d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur.
Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 11 août 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-662 du 23 juillet 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-662 du 23 juillet 2026 (V)
- CITATION Code de la consommation - art. L223-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L3133-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1