Décret n° 2022-1317du 13 octobre 2022 relatif à la mise à disposition du public des décisions rendues par les juridictions judiciaires et les juridictions administratives spécialisées sur des questions prioritaires de constitutionnalité - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f250bdbd-2543-4020-b10b-b25dfed8ea30
- Début de validité
- 15 octobre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046423070/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046423070/article-5/versions/f250bdbd-2543-4020-b10b-b25dfed8ea30/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire et jusqu'aux dates fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 susvisé, le Conseil constitutionnel est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues publiquement par les juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
A cette fin, le greffe de la juridiction qui a rendu la décision concernée la transmet sans délai au Conseil constitutionnel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 23-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 9 (V)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R111-10 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-10