Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e09ebbe-adef-410d-9f21-adc5e37a4db0
- Début de validité
- 1 novembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046444405/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046444405/article-11/versions/5e09ebbe-adef-410d-9f21-adc5e37a4db0/
Sommaire du texte
Texte
I. ― La rémunération globale antérieure de l'ouvrier mentionnée au III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée comprend le salaire annuel brut de base et le cas échéant :
1° La prime d'ancienneté créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;
2° La prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ;
3° La prime de rendement et son complément créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;
4° La prime de métier créée par le décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers permanents des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
II. ― La rémunération annuelle maximale de l'emploi d'accueil comprend, outre le traitement annuel du cadre d'emplois d'accueil effectivement servi à l'ouvrier, les montants plafonds annuels des primes et indemnités attachées au cadre d'emplois d'intégration, énumérées ci-dessous :
1° L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel créés par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
2° L'indemnité d'administration et de technicité créée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de technicité.
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-1334 du 17 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1334 du 17 octobre 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-382 du 21 mai 1965 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-533 du 16 avril 2002
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-936 du 30 septembre 2003 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3