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  3. Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)
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  5. Article 4

Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1) - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2024

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Version
Mise à jour en retard — 1ad90532-7cb8-40b4-9497-ae29a30db748
Début de validité
1 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046454724/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046454724/article-4/versions/1ad90532-7cb8-40b4-9497-ae29a30db748/
Sommaire du texte
  1. TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : FINANCEMENT Consulter cette section
    1. Article 4
  3. TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE-VEUVAGE Consulter cette section

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  4. TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie Consulter cette section

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  5. TITRE IV : ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DROIT À L'INFORMATION Consulter cette section

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  7. TITRE VI : RÉGIME COMPLÉMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : FINANCEMENT Consulter cette section
    1. Article 4
  3. TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE-VEUVAGE Consulter cette section

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  4. TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie Consulter cette section

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  5. TITRE IV : ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DROIT À L'INFORMATION Consulter cette section

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  7. TITRE VI : RÉGIME COMPLÉMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage sont assises, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

1° Pour les employeurs et les travailleurs salariés, sur les rémunérations ou gains, au sens de l'article L. 242-1 du même code, perçus par les travailleurs salariés ;

2° Pour les travailleurs indépendants, sur leurs revenus d'activité non-salariés, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - La couverture des risques vieillesse et veuvage est également assurée par des cotisations à la charge de l'ensemble des personnes mentionnées au I et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou des revenus d'activité non-salariés définis au même I.

III. - Pour les cotisations à la charge des travailleurs indépendants, le taux des cotisations mentionnées au I et au II est égal à la somme des taux fixés pour les cotisations à la charge des employeurs, d'une part, et des travailleurs salariés, d'autre part.

IV. - Pour les cotisations à la charge des employeurs et des travailleurs salariés, les taux des cotisations mentionnées, respectivement, au I et au II est égal :

1° A compter du 1er janvier 2026 pour les cotisations mentionnées au I et à compter du 1er janvier 2030 pour les cotisations mentionnées au II, aux taux mentionnés, respectivement, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

2° Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 pour les cotisations mentionnés au I, et entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pour les cotisations mentionnées au II, à des taux inférieurs à ceux mentionnés à l'alinéa précédent et fixés par décret.

V. - Du fait de l'aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d'assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d'activité définis au I du présent article sont majorés d'un taux fixé par décret.

VI. - La rémunération due aux personnes détenues mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 est assujettie aux cotisations mentionnées au I du présent article.

Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.

Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Notes

Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1987 Version 4 — MODIFIE
  2. 25 juillet 2015 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 mars 2017 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 décembre 2024 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 21

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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