Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements - Article 87
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee2a7f32-1c14-4672-b92c-b2f5c1dc25a2
- Début de validité
- 28 octobre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046494997/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046494997/article-87/versions/ee2a7f32-1c14-4672-b92c-b2f5c1dc25a2/
Sommaire du texte
Texte
I.-En Guyane, par dérogation à l'article 13, le préfet est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
1° D'un sous-préfet, secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, assisté d'un sous-préfet, secrétaire général adjoint des services de l'Etat, qui exerce en outre les fonctions de directeur général de la coordination et de l'animation territoriale ;
2° D'un sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
3° Des sous-préfets d'arrondissement ;
4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
5° Des responsables des antennes et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ;
6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
7° Du directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions définies à l' article L. 1435-1 du code de la santé publique ;
8° Eventuellement, d'un ou plusieurs sous-préfets chargés de mission.
II.-Par dérogation aux articles 38 et 43, le préfet peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
1° En toutes matières, notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, au secrétaire général des services de l'Etat, au secrétaire général adjoint des services de l'Etat et aux sous-préfets chargés de mission ;
2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
3° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au directeur général des territoires et de la mer, à l'exception des missions que ce dernier exerce sous l'autorité du ministre chargé de la mer ;
4° Pour les matières intéressant leur arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14, aux sous-préfets d'arrondissement et aux agents placés sous leur autorité ;
5° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et aux agents placés sous son autorité ;
6° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départemental ;
7° Pour l'ensemble de la Guyane, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
8° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l' article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;
9° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique , au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
10° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
11° En matière d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur des finances publiques.
III.-Pour l'application en Guyane des I et III de l'article 44, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, ainsi que l'adjoint auprès du directeur des finances publiques, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
Le préfet de Guyane peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l'adjoint auprès du directeur des finances publiques aux agents placés sous leur autorité.
IV.-Pour l'application en Guyane des articles 45 et 84, le secrétaire général des services de l'Etat exerce les attributions dévolues au secrétaire général de la préfecture et au secrétaire général pour les affaires régionales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1357 du 26 octobre 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1424-33
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. L1435-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1424-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1424-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1424-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1424-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée