Arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ca25392-e767-4747-bb3f-a536651182e8
- Début de validité
- 29 octobre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046500343/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046500343/article-2/versions/9ca25392-e767-4747-bb3f-a536651182e8/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les caractéristiques des logements mentionnées à l'article D. 372-2 du code de la construction et de l'habitation sont fixées selon les modalités fixées en annexe I.
II.-La surface habitable (S) de chaque logement est égale à la somme de la surface habitable intérieure du logement et de la surface de la varangue ou terrasse couverte éventuelle, dans la limite de 14 mètres carrés, sous réserve que cette varangue ou terrasse couverte ait les caractéristiques minimales suivantes :
1° Pour les logements de types I, I bis et II : une surface fermée sur deux ou trois côtés, d'au moins 6 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 1,80 mètre ;
2° Pour les logements de types III et plus :
a) Soit une surface fermée sur deux côtés, d'au moins 12 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres ;
b) Soit une surface fermée sur trois côtés, d'au moins 9 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres.
III.-Est considérée comme pièce principale toute pièce, autre que les aires de service et de circulation, disposant d'un accès à partir des circulations ou de la salle de séjour, d'un éclairage naturel et d'une aération qui lui sont propres. Varangues et terrasses couvertes ne sont pas considérées comme des pièces principales.
L'absence d'une cloison entre la salle de séjour et une autre pièce principale est tolérée à condition que la pièce unique bénéficie d'une surface au moins égale à 27 mètres carrés et puisse être séparée en deux pièces répondant chacune aux critères définis à l'alinéa précédent.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 11
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 3
Citations
- CITATION article R. 372-2 du code de la construction et de l'habitation — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11