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  3. Arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation
  4. SECTION 1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
  5. Article 3

Arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cd3c631d-652d-46e3-be3e-33ea4f3fdd21
Début de validité
29 octobre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046500350/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046500350/article-3/versions/cd3c631d-652d-46e3-be3e-33ea4f3fdd21/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. SECTION 1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
  3. SECTION 2 : PLAFOND PRIS EN COMPTE AU TITRE DU CALCUL DE L'ASSIETTE DE SUBVENTION Consulter cette section

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  4. SECTION 3 : PLAFONDS DE RESSOURCES Consulter cette section

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  5. SECTION 4 : PLAFONDS DE LOYERS Consulter cette section

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  6. SECTION 5 : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. SECTION 1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
  3. SECTION 2 : PLAFOND PRIS EN COMPTE AU TITRE DU CALCUL DE L'ASSIETTE DE SUBVENTION Consulter cette section

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  4. SECTION 3 : PLAFONDS DE RESSOURCES Consulter cette section

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  5. SECTION 4 : PLAFONDS DE LOYERS Consulter cette section

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  6. SECTION 5 : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



I.-Le prix de revient prévisionnel des logements à usage locatif comprend les éléments suivants :

1° La charge foncière ou la charge immobilière dans le cas d'opérations d'acquisition-amélioration ;

2° Le prix de revient du bâtiment, ou le coût des travaux dans le cas d'opérations d'acquisition-amélioration ainsi que les révisions de prix prévisionnelles afférentes aux travaux ;

3° Les honoraires.

Il est établi à la date de la demande de financement. Il n'est admis qu'une antériorité de trois mois de la date de référence économique des marchés par rapport à la date de dépôt du dossier complet de cette demande.

II.-La charge foncière ou immobilière comprend :

1° Le prix et les frais d'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

2° Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain, en particulier démolitions, mouvement des terres, voirie, y compris les frais relatifs à la réalisation et la démolition de voies provisoires de chantier, réseaux divers, y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement. Les travaux relatifs à l'aménagement des abords des bâtiments et des espaces libres, aux plantations, au mobilier urbain notamment, sont également à prendre en compte dans la limite de 4 % du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux ;

3° Le coût des sondages éventuels ;

4° La part du coût des fondations qui excède 10 % du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux, plafonné à 20 % de la même assiette. Sont intégrés dans le coût des fondations :

a) Tous les travaux de terrassement ou de gros œuvre réalisés soit sous le plancher ou la dalle de rez-de-chaussée pour les immeubles ou les parties d'immeubles sans sous-sol, soit sous le plancher ou la dalle du niveau de sous-sol le plus bas pour les immeubles ou les parties d'immeubles sur sous-sol ;

b) Toutes les dépenses de terrassement et de reprise en sous-œuvre ou d'étaiement des constructions existantes, mitoyennes ou situées sur le site ;

5° Les participations prévues à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme pour la réalisation d'équipements publics, notamment les participations pour raccordement à l'égout ou pour réalisation de parcs publics de stationnement, seule la fraction des coûts qui est en rapport avec les besoins des futurs habitants pouvant ainsi être mise à la charge du constructeur lorsque la capacité des équipements publics programmés excède ces besoins ;

6° Les surcoûts de construction résultant de l'adaptation de la structure ou du mode de construction de l'immeuble aux contraintes foncières du site. A ce titre, les surcoûts suivants sont pris en compte dans la limite de 5 % du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux :

a) Les surcoûts résultant de la construction sur un terrain clos dont les limites ne peuvent être dépassées pour les besoins du chantier et dont la surface est inférieure à deux fois la surface au sol de la construction ;

b) Les surcoûts résultant de l'adaptation des structures aux dénivellations du terrain ;

c) Les surcoûts de construction des logements collectifs réalisés dans les zones de faible ou moyenne séismicité conformément aux règles de calcul des documents techniques unifiés ;

d) Toutes les taxes liées à la réalisation de la construction sur le terrain, notamment la taxe locale d'équipement ;

e) Le cas échéant, le montant de participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté, les travaux d'accessibilité de l'immeuble aux handicapés et les dépenses relatives au relogement éventuel des occupants, pendant la durée des travaux.

III.-Le prix de revient du bâtiment ou le coût des travaux comprend les dépenses relatives :

1° A la construction, l'aménagement ou l'amélioration, selon les règles en vigueur, des locaux d'habitation et de leurs annexes incorporées ou non, et des locaux pour services collectifs ou à usage commun affectés à la jouissance des logements ;

2° Aux fondations, à l'exclusion des surcoûts de fondation qui sont pris en compte dans le cadre de la charge foncière pour la part dépassant 10 % du prix de revient du bâtiment ;

3° A la réalisation de tous les équipements nécessaires à usage des locaux d'habitation et annexes, notamment à la fourniture et pose des ascenseurs, des gaines et câbles de télécommunication des antennes de télévision et des surpresseurs éventuels ;

4° Au contrôle éventuel de l'isolation acoustique des logements.

IV.-Les honoraires comprennent :

1° Les frais de direction d'investissement et les frais internes à la maîtrise d'ouvrage ;

2° Le coût des études sociales relatives à l'opération et les frais de constitution du volet social du projet des opérations visant à loger ou héberger des personnes en difficulté ;

3° Les honoraires des géomètres et les dépenses d'études techniques préalables, telles que relevé ou métré ;

4° Les honoraires facturés par un conducteur d'opération externe ;

5° Les honoraires des architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés aux II et III ;

6° Les dépenses afférentes à l'établissement des plans d'exécution des ouvrages ;

7° Le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation ;

8° Les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ;

9° Le coût ou la rémunération du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ;

10° Les frais éventuels des contrôles de qualité afférents à l'opération et ceux découlant de l'utilisation de la méthode Qualitel pour l'appréciation ou la cotation de la qualité des logements ;

11° Les frais éventuels afférents à la délivrance des labels de qualité, notamment le label Qualitel, et aux contrôles de qualité correspondants.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 2011 Version 3 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2022 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 4

Citations

  • CITATION article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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