Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b001996d-4b2a-466b-bcdc-0a4e975ce7a1
- Début de validité
- 12 novembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046552084/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046552084/article-9/versions/b001996d-4b2a-466b-bcdc-0a4e975ce7a1/
Sommaire du texte
Texte
Le seuil de ventes et d'écoutes mentionné au 3° du II de l'article 220 septdecies du code général des impôts est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Un équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes, chacune d'une durée supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne. Le total d'équivalents-ventes relatif aux écoutes est obtenu en soustrayant du nombre total des écoutes des titres d'un album la moitié des écoutes du titre le plus écouté de cet album.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 220 septdecies — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 220 septdecies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 220 septdecies