Décret n° 2022-1473 du 25 novembre 2022 portant application de l'article 107 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cebbdf3-ea1a-4e8d-a6b5-d0a99c6fc93a
- Début de validité
- 28 novembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046644537/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046644537/article-3/versions/2cebbdf3-ea1a-4e8d-a6b5-d0a99c6fc93a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour les périodes d'assurance attribuées en application du I de l'article 2 du présent décret, les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale transmettent les éléments de leur prise en charge au plus tard le 30 septembre 2023 au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code.
II. - Pour les périodes d'assurance attribuées en application du II de l'article 2 du présent décret, les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale transmettent, au plus tard le 31 décembre 2024, au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code les éléments de leur prise en charge.
III. - Les produits et charges afférents aux périodes d'assurance attribuées au titre des I et II du présent article sont rattachés comptablement à l'exercice au cours duquel ces périodes d'assurance ont été attribuées par les organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1.
IV. - Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse aux organismes mentionnés à l'article L. 225-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du même code les sommes dues au titre de la prise en charge des périodes d'assurance attribuées, selon les modalités suivantes :
1° Au plus tard le 31 octobre 2023 pour les périodes mentionnées au I du présent article ;
2° Au plus tard le 31 janvier 2025 pour les périodes mentionnées au II du présent article.
V. - 1° Pour l'année 2020, les montants forfaitaires mentionnés au IV de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée sont fixés à :
a) 270 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ;
b) 154 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 du même code ;
c) 111 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du même code ;
d) 270 euros pour les personnes mentionnées aux 11°, 12° 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du même code ;
2° Pour l'année 2021, les montants forfaitaires prévus au IV de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée sont fixés à :
a) 274 euros pour personnes mentionnées à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ;
b) 155 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 du même code ;
c) 113 euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du même code ;
d) 274 euros pour les personnes mentionnées aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 107 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L631-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R641-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
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