Décret n° 2022-1473 du 25 novembre 2022 portant application de l'article 107 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64a41ca5-130d-4170-99ee-fd61d0c9e093
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 janvier 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 21h07 — 24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053355087/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053355087/article-1/versions/64a41ca5-130d-4170-99ee-fd61d0c9e093/
Sommaire du texte
Texte
I. - En cas d'affiliation en cours d'année, la période de référence mentionnée au 1° du II de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée est :
1° Rapportée à l'année entière, si le début d'affiliation est intervenu au cours des années 2017, 2018 ou 2019 ;
2° Réduite au prorata de la durée d'affiliation si la cessation d'affiliation est intervenue au cours des années 2020 ou 2021.
La période de référence ainsi retenue est arrondie selon les règles prévues à la première phrase du dernier alinéa de l'article R. 173-3-3 du code de la sécurité sociale.
II. - Les périodes d'assurance acquises en application des articles L. 351-1, L. 351-3, L. 643-3, D. 634-2 et D. 643-2 du code de la sécurité sociale sont prises en compte pour l'application du II de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée.
III. - L'attribution à titre exceptionnel des périodes d'assurance prévue à l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée ne peut porter le nombre total des périodes acquises au titre des années 2020 et 2021 au-delà du nombre maximum de trimestres valables au titre d'une année civile défini à l'article R. 351-5 du code de la sécurité sociale.
IV. - Les trimestres validés en application de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée sont comptés comme périodes d'assurance au même titre que les périodes mentionnées aux articles L. 351-3, D. 634-2 et D. 643-2 du code de la sécurité sociale.
V. - Le montant de la pension dont la date d'effet se situe entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 est révisé pour tenir compte des trimestres attribués en application de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée.
Notes
Conformément à l’article 11 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 11 (V)
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D634-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L643-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-2