Décret n° 2022-1535 du 8 décembre 2022 relatif à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e86b509b-4fe4-49d6-847a-6ed2cf2bb3ca
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046712757/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046712757/article-19/versions/e86b509b-4fe4-49d6-847a-6ed2cf2bb3ca/
Sommaire du texte
Texte
La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des usagers, dont la durée du mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils court à compter de l'installation de ceux-ci. Il prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Tout membre nommé d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient.
Toute cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat donne lieu à la désignation d'un nouveau membre dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.