Décret n° 2022-1535 du 8 décembre 2022 relatif à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse - TSE - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1c17b14-c29e-4689-9d1f-8473f61fd50d
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046712765/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046712765/article-18/versions/b1c17b14-c29e-4689-9d1f-8473f61fd50d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application du présent décret, les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixés par les articles D. 719-1 à D. 719-40 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions ci-après.
Le directeur de l'école est chargé de l'organisation des opérations électorales. A ce titre, il fixe notamment la date des scrutins, établit les listes électorales qu'il publie quinze jours au moins avant la date retenue pour les scrutins et convoque les collèges électoraux.
Pour l'ensemble de l'organisation de ces opérations, il est assisté d'un comité électoral consultatif constitué de représentants des personnels et des usagers. Le règlement intérieur de l'établissement fixe sa composition et les modalités de désignation de ces représentants. Les décisions du directeur relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, à ce comité.
Tous les électeurs sont éligibles, à l'exception du directeur.
II. - Il n'est procédé à une élection partielle que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I. S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.
III. - Le vote par correspondance est admis. Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-595 du 26 mai 2011 - art. 2
- CITATION Code de l'éducation - art. D719-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-1