Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale. - Article 143-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7088dfa-f2e1-4c89-84a1-f59c1425aa03
- Début de validité
- 10 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046714656/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046714656/article-143-2-1/versions/d7088dfa-f2e1-4c89-84a1-f59c1425aa03/
Sommaire du texte
Texte
Le policier réserviste qui n'est pas en service n'est pas tenu aux obligations prévues à l'article 19 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et à l'article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 - art. 19
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R434-19
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R434-19