Code de l'énergie - Article D122-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4eb69bab-f202-48d4-baff-21fc1dc2baed
- Début de validité
- 22 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046769237/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046769237/article-d122-14/versions/4eb69bab-f202-48d4-baff-21fc1dc2baed/
Sommaire du texte
Texte
Pour le calcul du montant de l'aide prévue à l'article L. 122-8, le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, mentionné au 2 du III de cet article, est fixé à 0,51 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1591 du 20 décembre 2022 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1