Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l'organisation générale et au fonctionnement du Contrôle général économique et financier - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bbc722fd-c873-4279-8231-45c03dbb1b23
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046774226/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046774226/article-4/versions/bbc722fd-c873-4279-8231-45c03dbb1b23/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sont membres du comité stratégique, outre le secrétaire général des ministères économiques et financiers :
- le chef du Contrôle général économique et financier ;
- le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ;
- le directeur du budget.
Les membres du comité stratégique peuvent, le cas échéant, s'y faire représenter.
II. - Le président du comité stratégique peut, en tant que de besoin, associer aux travaux du comité tout autre directeur ou chef d'un service de l'administration centrale des ministères chargés de l'économie et du budget.
III. - Le secrétariat du comité stratégique est assuré par le Contrôle général économique et financier.
IV. - Les avis du comité stratégique peuvent, à l'initiative de son président, être rendus par voie dématérialisée.
V. - Le comité stratégique est réuni au moins deux fois par an.
VI. - Les membres du comité stratégique sont sollicités pour participer au comité de sélection prévu par l'article 15 du décret du 9 mars 2022 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 15