Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre - Article 40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78154eb7-8dab-40f1-abc5-2ef4451bb444
- Début de validité
- 24 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046784787/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046784787/article-40/versions/78154eb7-8dab-40f1-abc5-2ef4451bb444/
Sommaire du texte
Texte
Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :
1° Fixer la part de l'obligation qui doit être consacrée à des dépenses mentionnées au 1° et 4° du I de l'article 5 à un niveau inférieur à celui que prévoit le premier alinéa de l'article 31, sans pouvoir descendre en dessous de 70 % ;
2° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;
3° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée à l'article 29 ou au 4° du présent article, des versements en faveur de la distribution en salles d'œuvres cinématographiques ;
4° Le cas échéant globalement dans les conditions prévues à l'article 8, prévoir que les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France ou à des montants fixés en valeur absolue ou, par dérogation à l'article 29, prévoir, pour les éditeurs de services pour lesquels le montant de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques calculé conformément aux dispositions de cet article à partir du chiffre d'affaires du dernier exercice connu est supérieur à 120 millions d'euros, que la contribution est fixée en valeur absolue dans le respect des conditions suivantes :
a) La contribution au titre d'une année civile ne peut être inférieure de plus de 10 % à la contribution calculée selon les règles prévues à l'article 29 ;
b) Une part d'au moins 85 % de la contribution est consacrée aux œuvres d'expression originale française.
5° Permettre, par dérogation à l'article 30, à l'éditeur de services d'acquérir des parts de coproduction mentionnées au 2° du I de l'article 5, la totalité des dépenses investies dans l'œuvre étant alors rattachée à la part de son obligation qui n'est pas consacrée à la production indépendante ;
6° Prévoir, par dérogation à l'article 31, que les dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française mentionnée à l'article 29 ou au 4° du présent article et non de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée au même article.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1610 du 22 décembre 2022 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7