Code des juridictions financières - Article R112-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fdda4d8d-fc79-4848-911b-e8e349355c39
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046787949/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046787949/article-r112-24/versions/fdda4d8d-fc79-4848-911b-e8e349355c39/
Sommaire du texte
Texte
La chambre du contentieux comprend, à parité, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes affectés par le premier président.
Le premier président peut également y affecter, pour y exercer les missions prévues à l'article R. 142-2-8, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, des conseillers experts et des vérificateurs.
Les membres de la chambre du contentieux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein de la chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
Notes
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 85-199 1985-02-11, art 2, 3ème alinéa
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R112-26-1 (V)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R112-51 (V)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R112-51 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code des juridictions financières - art. R112-25 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R142-2-8 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R142-2-8