Code de la sécurité sociale - Article R135-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba45a3a1-1047-488f-b31e-ecc50feb49f6
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046790589/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046790589/article-r135-8/versions/ba45a3a1-1047-488f-b31e-ecc50feb49f6/
Sommaire du texte
Texte
I.-La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette convention, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants.
Le président du fonds rend compte chaque année au conseil d'administration de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa.
II.-Le président du fonds constate les dépenses, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, dont les montants sont notifiés par les régimes de sécurité sociale qui servent les prestations ou allocations financées par le fonds.
Le président du fonds liquide les dépenses représentatives de la prise en compte par les régimes de base des périodes mentionnées aux articles R. 135-15-1 à R. 135-16-6 du présent code et des périodes validées en application de l'article L. 6243-3 du code du travail sur la base des éléments qui lui sont notifiés dans les conditions fixées par les dispositions de ces articles.
Il constate les recettes du fonds dont les montants sont notifiés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le président arrête les comptes du fonds.
III.-Dans le cadre des tâches de gestion assurées pour le compte du fonds par la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les conditions prévues au I, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Dans l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la branche vieillesse du régime général.
IV.-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article L. 122-2.
Notes
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Historique
Évolution juridique
- Version R135-8 — MODIFIE
- Version R135-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R135-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R135-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R135-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R135-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R135-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R135-8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1384 du 22 décembre 2004 - art. 1 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D135-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R135-26 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R135-7 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 22