Décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3cc3fd1b-58c2-45c8-8d0b-bd5bcc0d5e20
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mai 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 03h48 — 7838ea67-9bff-44ab-b6f0-6e666f1e3211
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046790707/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046790707/article-6/versions/3cc3fd1b-58c2-45c8-8d0b-bd5bcc0d5e20/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sauf dérogation du ministre chargé du budget, le régisseur est assisté d'un mandataire suppléant afin d'assurer son remplacement pour l'ensemble des opérations de la régie et pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
Le mandataire suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur.
Une remise de service est organisée entre le mandataire suppléant et le régisseur à chaque départ et retour dans le service.
Il peut percevoir une indemnité de maniement de fonds au prorata de ses jours d'activité.
II. - Le régisseur peut être assisté d'autres mandataires lorsque le fonctionnement de la régie l'impose.
Le recours à des mandataires doit être prévu dans l'acte constitutif de la régie.
Les mandataires sont désignés par le régisseur après autorisation de l'ordonnateur. Ils sont chargés d'effectuer les opérations qui leur sont confiées par mandat par le régisseur. Le comptable public assignataire est destinataire d'une copie des mandats délivrés.
Les mandataires ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité.
III. - Un régisseur intérimaire doit être nommé en cas de cessation des fonctions du régisseur dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur, ou en cas d'absence ou d'empêchement du régisseur pour une durée supérieure à 2 mois.
L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur, après agrément du comptable public assignataire.
Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur.
Il peut percevoir une indemnité de maniement de fonds.
Notes
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30