Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a1ec6a1-0daf-40cc-9a5f-e284af0e23dd
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046799890/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046799890/article-17/versions/9a1ec6a1-0daf-40cc-9a5f-e284af0e23dd/
Sommaire du texte
Texte
L'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception du 2° de l'article 175. Par dérogation à l'article 178 du même décret, les crédits relatifs aux frais externes de gestion financière du régime ont un caractère évaluatif. En outre, les prestations servies par le régime ne font pas l'objet de comptabilité budgétaire.
Il est doté d'un plan comptable adapté à ses spécificités, approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.
Les comptes sont tenus de façon à distinguer la gestion du régime lui-même du fonctionnement propre de l'établissement.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 précité, le compte financier de l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique est soumis au conseil d'administration avant le 30 mai de l'exercice suivant.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 214 du même décret, à défaut de délibération du conseil d'administration arrêtant le compte financier, ce document est produit dans les sept mois suivant la clôture de l'exercice, dans l'état où il a été visé par l'ordonnateur.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Notes
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 42
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1591 du 20 novembre 2017 - art. 19 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 42