LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1) - Article 78
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a86bac0-6775-4934-bbe9-182e4977140e
- Début de validité
- 25 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046812527/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046812527/article-78/versions/2a86bac0-6775-4934-bbe9-182e4977140e/
Sommaire du texte
Texte
I. à III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5121-12-1-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5421-8 , Art. L5422-3 , Art. L5422-18 , Art. L5432-1 , Art. L5521-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 281 octies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-18 , Art. L162-22-7-3 , Art. L182-2 , Art. L315-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-4 , Art. L138-10 , Art. L138-11 , Art. L161-37 , Art. L162-4 , Art. L162-16-5 , Art. L162-16-5-1 , Art. L162-16-5-1-1 , Art. L162-16-5-2 , Art. L162-16-5-3 , Art. L162-16-5-4 , Art. L162-17-1-2 , Art. L162-17-2-1 , Art. L162-17-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5121-1 , Art. L5121-12 , Art. L5121-12-1 , Art. L5121-14-3 , Art. L5121-18 , Art. L5121-20 , Art. L5123-2 , Art. L5124-13 , Art. L5126-6
IV. - A. - Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2021.
B. - Les autorisations temporaires d'utilisation délivrées au titre de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu'à leur terme, notamment en ce qui concerne leur prise en charge par l'assurance maladie, par les dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Les autorisations mentionnées au premier alinéa du présent B ne peuvent être renouvelées à leur terme. Toutefois, les spécialités en cause peuvent alors faire l'objet, dans l'indication concernée, d'une autorisation soit au titre de l'accès précoce, soit au titre de l'accès compassionnel, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent article. Dans le cas d'une autorisation au titre de l'accès précoce, pour l'application du A du III de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est déterminé en tenant compte également du chiffre d'affaires correspondant à la période de prise en charge au titre de l'autorisation temporaire d'utilisation.
Les dispositions de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux autorisations temporaires d'utilisation délivrées antérieurement à la date mentionnée au A du présent IV.
C. - Les spécialités qui sont, à la date mentionnée au A du présent IV, prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l'objet d'une prise en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du même code dans leur rédaction résultant du présent article.
D. - Les spécialités faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation délivrée au titre de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV sont réputées, à compter de cette date et pour la durée restant à courir, faire l'objet dans l'indication en cause d'un cadre d'accès compassionnel défini au III de l'article L. 5121-12-1 du même code dans sa rédaction résultant du présent article.
Toutefois, ces mêmes spécialités demeurent soumises, pour la durée mentionnée au premier alinéa du présent D ainsi qu'au titre d'éventuels renouvellements, aux règles de prise en charge par l'assurance maladie définies à l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
E. - Pour l'application des articles L. 162-16-5-2 et L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article, jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025, les remises dues par les laboratoires au titre d'une spécialité bénéficiant, dans une indication donnée, de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-2 du même code au titre d'un cadre de prescription compassionnelle mentionné au III de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique et, à ce titre, dispensée en officine sont calculées sur la base d'une fraction du chiffre d'affaires annuel réalisé pour cette spécialité, déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans la limite de 10 %.
V. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant l'impact de la refonte des modalités d'accès et de prise en charge des nouveaux médicaments innovants. Ce rapport analyse notamment l'impact de la réforme en termes d'accès des patients aux traitements et à l'innovation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
68 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CREE Accès protégé — Cible protégée
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 54 (V)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 281 octies (VT)
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Code de la santé publique - art. L5121-12, v. 11.2 (V) — Cible absente ou non résolue
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Accès protégé — Cible protégée
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L133-4 (M)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L138-10 (M)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L138-11 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 (VT)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-1 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-1-1, v. 3.2 (V) — Cible absente ou non résolue
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-2 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-3 (M)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-4 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-1-2 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-2-1 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-4 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-18 (M)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7-3 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-4 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L182-2 (V)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 281 octies
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L162-16-5
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L162-16-5-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L162-16-5-4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L162-4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L315-2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-7-3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L161-37
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L133-4