Article 2
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- Version
- Mise à jour en retard — 195dc409-fcc5-4c3b-ba63-ac86f9ea9910
- Début de validité
- 1 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 08h35 — 5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006776899/2008-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006776899/article-2/versions/195dc409-fcc5-4c3b-ba63-ac86f9ea9910/
Sommaire de cette page
Texte
La cotisation est fixée à 6,30 % du montant des commissions et rémunérations liées à l'exercice du mandat de l'année civile précédente déclarées, dans les branches d'assurance définies par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret, par les mandants à l'administration des contributions directes, conformément à l'article 240 du code général des impôts. L'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum dit plancher et un maximum appelé plafond, égal à douze fois la valeur du plancher. La valeur du plancher est égale à 134 710 F. Elle est revalorisée chaque année dans les mêmes proportions que la moyenne des commissions déclarées par les compagnies d'assurances dans les branches susmentionnées.
Dans les sociétés mentionnées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent perçues par la société sont retenues pour le calcul de la cotisation avec une répartition entre les différents affiliés au prorata, calculé sur la totalité de leurs parts, de la part de capital détenu par chacun d'eux.
La cotisation définie au premier alinéa est appelée à hauteur de 129,5 %. A titre transitoire, elle est appelée à hauteur de 142,9 % au titre des années 2004 à 2011 inclus. La majoration de cotisation afférente à la fraction du taux d'appel excédant 100 % n'ouvre pas de droit supplémentaire.
Pour les agents généraux d'assurance exerçant les fonctions mentionnées au 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, l'assiette retenue pour le calcul de leurs cotisations est celle définie au premier alinéa, déduction faite de leur rémunération salariale brute dans la limite de huit fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant de la cotisation appelée ne peut toutefois être inférieur à 3,70 % du montant des commissions et rémunérations mentionnées au premier alinéa.
Historique
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 - art. 5 ter (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 août 1883 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2003 - art. ANNEXE (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CGI 240 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (M)
- CITATION Code des assurances - art. R*511-2 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
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