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  3. Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière
  4. Chapitre II : Recrutement
  5. Section 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière
  6. Article 9-1

Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière - Article 9-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 839153b6-dd1c-4aae-93f5-3353e28ee09e
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046815303/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046815303/article-9-1/versions/839153b6-dd1c-4aae-93f5-3353e28ee09e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Section 1 : Les accompagnants éducatifs et sociaux Consulter cette section

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    2. Section 2 : Les agents des services hospitaliers qualifiés Consulter cette section

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    3. Section 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière Consulter cette section
      1. Article 9-1
  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Constitution initiale des corps Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Section 1 : Les accompagnants éducatifs et sociaux Consulter cette section

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    2. Section 2 : Les agents des services hospitaliers qualifiés Consulter cette section

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    3. Section 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière Consulter cette section
      1. Article 9-1
  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Constitution initiale des corps Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière sont recrutés par concours externe ou interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 susvisé.

Peuvent être candidats les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article D. 4393-1 du code de la santé publique et du permis de conduire de catégorie B ainsi que, lorsque les caractéristiques des véhicules dont dispose l'établissement recruteur le justifient, du permis de conduire de catégorie C ou D.

Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titres sont déclarés admis sous réserve de produire l'attestation et, le cas échéant, l'avis médical mentionnés aux II et III de l'article R. 221-10 du code de la route, obtenus dans les conditions prévues par l'article R. 221-11 du même code, et de satisfaire à un examen psychotechnique qui vérifie leur coordination et leurs réflexes psychomoteurs. Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Notes

Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 9-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 6

Citations

  • CITATION Code de la santé publique - art. D4393-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la route. - art. R221-10
  • CITATION Code de la route. - art. R221-11

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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