Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes. - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c1a0113-b6c0-4752-a924-d26d5ba46f5c
- Début de validité
- 25 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046815652/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046815652/article-21/versions/9c1a0113-b6c0-4752-a924-d26d5ba46f5c/
Sommaire du texte
Texte
Les agents promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe ainsi que les agents directement intégrés ou détachés dans le corps des agents de constatation des douanes peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont applicables aux agents souhaitant être directement intégrés ou détachés dans la branche de la surveillance du corps des agents de constatation des douanes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 20 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6