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  3. Décret n°94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière
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Décret n°94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0284aa1a-f341-4f69-8650-96bf83ea4720
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046817067/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046817067/article-4/versions/0284aa1a-f341-4f69-8650-96bf83ea4720/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés :

1° Secrétaires des directeurs responsables des établissements de plus de cent lits composant les centres hospitaliers, des établissements, hôpitaux et groupes hospitaliers de plus de cent lits composant les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers universitaires : 10 points majorés ; ce nombre de points est porté à 25 points majorés pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ;

2° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de chef de garage encadrant une équipe d'au moins quinze conducteurs d'automobile ou ambulanciers de la fonction publique hospitalière :

15 points majorés ;

3° Agents autres qu'infirmiers exerçant à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle : 13 points majorés ;

4° Agents de catégorie B ou C responsables, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière : 5 points majorés à compter du 1er août 1993. Ce nombre de points est porté à 10 à compter du 1er août 1994 ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ;

5° Cadres socio-éducatifs affectés dans le secteur sanitaire ayant un rôle de conseiller technique auprès de la direction de l'établissement afin de définir ou d'orienter la politique éducative, pédagogique ou sociale au sein de celui-ci et assurant à ce titre l'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire d'au moins huit agents de catégorie B : 8 points majorés (première tranche) ; le montant de la nouvelle bonification indiciaire allouée est porté, au titre de la deuxième tranche, à 19 points majorés ; le nombre de points majorés attribués au titre de la nouvelle bonification indiciaire est porté au titre de la 3e tranche à 30 points majorés à compter du 1er août 1995 ;

6° Cadres socio-éducatifs exerçant dans les établissements pour adultes handicapés des fonctions de chef de service et assurant, à ce titre, le fonctionnement et l'activité des ateliers : 20 points majorés ;

7° Educateurs techniques spécialisés assurant l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale : 13 points majorés ;

8° Educateurs techniques spécialisés assurant l'encadrement d'au moins huit ouvriers handicapés ou inadaptés dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale : 13 points majorés ;

9° Assistants socio-éducatifs et conseillers en économie sociale et familiale exerçant dans les services de soutien à domicile rattachés à un établissement social ou médico-social public et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine, durant deux heures ou plus, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient par ailleurs dans la journée :

13 points majorés ;

10° Conseillers en économie sociale et familiale intervenant en soirée dans les établissements, au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus, afin d'assurer un rôle de conseiller en matière de gestion des actes de la vie quotidienne auprès des personnes accueillies en complément de la prise en charge dont elles bénéficient dans la journée : 13 points majorés ;

11° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions d'agent technique d'entretien encadrant une équipe d'au moins cinq agents : 15 points majorés.

Notes

Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1993 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2001 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 août 2007 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-782 du 1 septembre 1994 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-92 du 31 janvier 1996 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-92 du 31 janvier 1996 - art. 2 (M)

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-782 du 1 septembre 1994
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-782 du 1 septembre 1994 - art. 1 (V)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-782 du 1 septembre 1994 - art. 2 (V)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-782 du 1 septembre 1994 - art. 3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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