Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 667fa714-d925-444e-9d32-183cffeaa45b
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046817084/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046817084/article-5/versions/667fa714-d925-444e-9d32-183cffeaa45b/
Sommaire du texte
Texte
I. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens hospitaliers peuvent être recrutés :
1° Au choix, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de sept années de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des deux alinéas précédents est fixée par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
II. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe peuvent être recrutés après sélection par un examen professionnel parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que parmi les membres du corps des personnels ouvriers titulaires du grade d'ouvrier principal de 2e classe, à la condition qu'ils soient classés dans le 3e échelon de leur grade, ou du grade d'ouvrier principal de 1re classe, et du corps des blanchisseurs titulaires du grade de blanchisseur maître ouvrier, ou de blanchisseur maître ouvrier principal justifiant de onze années de services publics.
III. ― Les examens professionnels mentionnés aux I et II sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.
Notes
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16