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  3. Décret n° 2007-1780 du 17 décembre 2007 relatif à la gestion des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
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Décret n° 2007-1780 du 17 décembre 2007 relatif à la gestion des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3b6cb943-0d13-4f77-8ff7-6f4590136f33
Début de validité
29 décembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 novembre 2025 à 21h34
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 02h48 — 1d0f0df3-47ad-43fd-b4e9-4016d56243fa
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046826263/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046826263/article-1/versions/3b6cb943-0d13-4f77-8ff7-6f4590136f33/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard :
1° Des conservateurs généraux des bibliothèques ;
2° Des conservateurs des bibliothèques ;
3° Des bibliothécaires ;
4° Des bibliothécaires assistants spécialisés ;
5° (Abrogé)
6° Des magasiniers des bibliothèques,
les pouvoirs relatifs à :
a) l'avancement ;
b) La cessation de fonctions, lorsque l'avis de la commission administrative paritaire est requis ;

c) (Abrogé) ;
d) la mise à disposition ;
e) Le détachement, à l'exception des détachements de plein droit prévus au troisième alinéa de l'article 17 du décret du 16 septembre 1985 ;
f) (Abrogé) ;
g) La mise en disponibilité, lorsque l'avis de la commission administrative paritaire est requis.

Il prend en outre toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire.
Les autres décisions de gestion, à l'exception des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et des sanctions disciplinaires prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.

S'agissant des agents affectés auprès d'un établissement public administratif qui n'est pas un établissement public d'enseignement supérieur, ces autres décisions de gestion sont prises par le ministre exerçant, à titre principal, la tutelle sur cet établissement public. Toutefois, ce ministre peut, par arrêté, déléguer partie de ses compétences au président ou au directeur général de l'établissement public.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2008 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2011 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 mars 2015 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 mars 2022 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 décembre 2022 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 02h48Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 02h48Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 02h48Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 02h48Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 02h48Correction des données source
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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1666 du 26 décembre 2022 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 novembre 2025 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 02h48
Identifiant de l’import Jurisfac
1d0f0df3-47ad-43fd-b4e9-4016d56243fa
Archive
LEGI_20251119-212941.tar.gz ↗
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