Décret n° 2007-1780 du 17 décembre 2007 relatif à la gestion des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b6cb943-0d13-4f77-8ff7-6f4590136f33
- Début de validité
- 29 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 novembre 2025 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 02h48 — 1d0f0df3-47ad-43fd-b4e9-4016d56243fa
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046826263/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046826263/article-1/versions/3b6cb943-0d13-4f77-8ff7-6f4590136f33/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard :
1° Des conservateurs généraux des bibliothèques ;
2° Des conservateurs des bibliothèques ;
3° Des bibliothécaires ;
4° Des bibliothécaires assistants spécialisés ;
5° (Abrogé)
6° Des magasiniers des bibliothèques,
les pouvoirs relatifs à :
a) l'avancement ;
b) La cessation de fonctions, lorsque l'avis de la commission administrative paritaire est requis ;
c) (Abrogé) ;
d) la mise à disposition ;
e) Le détachement, à l'exception des détachements de plein droit prévus au troisième alinéa de l'article 17 du décret du 16 septembre 1985 ;
f) (Abrogé) ;
g) La mise en disponibilité, lorsque l'avis de la commission administrative paritaire est requis.
Il prend en outre toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire.
Les autres décisions de gestion, à l'exception des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et des sanctions disciplinaires prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.
S'agissant des agents affectés auprès d'un établissement public administratif qui n'est pas un établissement public d'enseignement supérieur, ces autres décisions de gestion sont prises par le ministre exerçant, à titre principal, la tutelle sur cet établissement public. Toutefois, ce ministre peut, par arrêté, déléguer partie de ses compétences au président ou au directeur général de l'établissement public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1666 du 26 décembre 2022 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34