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  3. Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public
  4. Chapitre Ier : Evaluation des moyens d'aération
  5. Article 2

Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a117ab0f-b80b-4a08-90a3-ad78fc6efcd4
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046833057/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046833057/article-2/versions/a117ab0f-b80b-4a08-90a3-ad78fc6efcd4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Evaluation des moyens d'aération Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
  3. Chapitre II : Campagne de mesures des polluants : définition des étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et méthode de prélèvements et d'analyses (articles 4 à 9) Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions diverses (article 11) Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Evaluation des moyens d'aération Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
  3. Chapitre II : Campagne de mesures des polluants : définition des étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et méthode de prélèvements et d'analyses (articles 4 à 9) Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions diverses (article 11) Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-L'évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments est effectuée par les services techniques, ou toute autre personne, de la collectivité publique ou du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, par un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d'études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements et analyses mentionnés à l'article L. 221-8 et à l'article R. 221-31 du code de l'environnement. Le personnel occupant les bâtiments concourt à la réalisation de cette évaluation.

L'évaluation des moyens d'aération est réalisée notamment dans :

1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, y compris les salles réservées à la pratique d'activités sportives au sein de ces établissements ;

2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs ;

3° Les salles de restauration des établissements visés par le présent décret ;

4° Les dortoirs des établissements visés par le présent décret.

Les salles et dortoirs concernés sont dénommés " pièces " dans le présent décret.

Sont notamment exclus les espaces servant aux circulations, les locaux techniques, les cuisines, les sanitaires, les bureaux et les logements de fonction.

II.-Lorsque l'établissement comporte moins de six pièces, l'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans l'ensemble des pièces de l'établissement.

Lorsque l'établissement comporte six pièces ou plus, l'évaluation est réalisée sur un échantillon de pièces représentatif et correspondant à la moitié des pièces de l'établissement, avec un minimum de cinq pièces, réparties dans les différents bâtiments et dans les différents étages. Les pièces sont choisies en fonction de la configuration des bâtiments, de leur période de construction, des travaux et actions qui y sont effectués susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur, de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur, des moyens d'aération et, le cas échéant, du type de ventilation mécanique.

L'évaluation réalisée dans vingt pièces est réputée suffisante.

III.-L'évaluation des moyens d'aération comporte pour chaque pièce examinée :

1° Une vérification de l'accessibilité aux ouvrants donnant sur l'extérieur et de leur manœuvrabilité ;

2° Un examen visuel des dispositifs de ventilation, notamment les bouches, fentes ou grilles d'aération existantes, un constat de leur fonctionnement et de la circulation adéquate de l'air ;

3° Une mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur, permettant la vérification en temps réel des conditions de renouvellement de l'air intérieur.

Les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.

La réalisation de l'évaluation des moyens d'aération est effectuée sans préjudice du respect des dispositions en vigueur relatives à l'aération et la ventilation définies dans le règlement sanitaire départemental, des règles générales d'hygiène prévues à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et des articles R. 4222-4 et suivants du code du travail.

Notes

Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2012 Version 2 — MODIFIE
  2. 2 janvier 2016 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2021 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1690 du 27 décembre 2022 - art. 2

Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L125-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L221-8 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. R221-31

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L125-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L125-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L125-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L125-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-31

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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