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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
  4. Chapitre III : Modalités de diffusion des résultats relatifs à la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public
  5. Article 8

Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ea4c8a94-55e7-434e-a8a5-b070500b408f
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046834926/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046834926/article-8/versions/ea4c8a94-55e7-434e-a8a5-b070500b408f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Modalités d'élaboration de l'autodiagnostic et du plan d'actions visant à améliorer la qualité de l'air intérieur, mentionnés au I de l'article R. 221-30 du code de l'environnement (Article 2) Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Conditions d'accréditation des organismes chargés de réaliser la campagne de mesures de polluants Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Modalités de diffusion des résultats relatifs à la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
  5. Chapitre IV : Modalités de transmission à l'organisme national mentionné à l'article R. 221-35 du code de l'environnement des résultats relatifs à la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public (Articles 9 à 10) Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Modalités d'analyses des prélèvements des polluants (Article 11) Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Modalités d'élaboration de l'autodiagnostic et du plan d'actions visant à améliorer la qualité de l'air intérieur, mentionnés au I de l'article R. 221-30 du code de l'environnement (Article 2) Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Conditions d'accréditation des organismes chargés de réaliser la campagne de mesures de polluants Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Modalités de diffusion des résultats relatifs à la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
  5. Chapitre IV : Modalités de transmission à l'organisme national mentionné à l'article R. 221-35 du code de l'environnement des résultats relatifs à la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public (Articles 9 à 10) Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Modalités d'analyses des prélèvements des polluants (Article 11) Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Lorsque les établissements mentionnés au 1°, 2° ou 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement réalisent une campagne de mesures de polluants en application du I de ce même article, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement met à disposition, par voie d'affichage permanent, près de l'entrée principale, un “ bilan relatif aux résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur ”, en application de l'article R. 221-33 du même code.

Ce bilan, dont le modèle figure dans le guide visant à accompagner la mise en œuvre de la surveillance réglementaire de la qualité de l'air intérieur, est rédigé par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant.

Ce bilan est affiché dans un délai de trente jours à compter de la réception du dernier rapport mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement.

Après la mise en place du plan d'actions en application du I de l'article R. 221-30 du code de l'environnement par les établissements mentionnés au 1°, 2° ou 3° du II du même article, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement procède à une information des personnes fréquentant l'établissement par voie d'affichage sur les résultats de l'évaluation des moyens d'aération, conformément à l'article R. 221-33 du même code et sur la mise en place d'un plan d'actions. Ces résultats figurent dans le rapport d'évaluation des moyens d'aération mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement.

Notes

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (NOR : TREP2201178A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 juin 2016 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R221-30

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-30

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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