Code pénitentiaire - Article D332-8-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca01a807-4e3f-488b-8e91-c4f3b40c3efb
- Début de validité
- 31 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046839159/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046839159/article-d332-8-2/versions/ca01a807-4e3f-488b-8e91-c4f3b40c3efb/
Sommaire du texte
Texte
En l'absence de reprise de la personne détenue évadée à l'issue d'un délai d'un an, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, au versement des valeurs pécuniaires inscrites sur son compte nominatif au Trésor public et à la remise de ses objets personnels à l'administration chargée des domaines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 6
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. L332-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Article L332-4