Code rural et de la pêche maritime - Article D361-43-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a9349345-35a4-4b78-a95a-627e0c960dfe
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046842343/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046842343/article-d361-43-3/versions/a9349345-35a4-4b78-a95a-627e0c960dfe/
Sommaire du texte
Texte
La prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 est fixée pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, consécutives à un aléa climatique tel que défini au I de l'article D. 361-43, et caractérisé par une franchise, un rendement assuré et par un prix assuré définis comme suit :
1° La franchise exprimée en pourcentage de la production garantie, est déduite de la perte de production constatée pour calculer la perte de production ouvrant droit aux indemnités compensatoires en cas de sinistre. Cette franchise est égale au seuil de déclenchement prévu dans le contrat dans les conditions définies aux V et VI de l'article D. 361-43-1.
2° Le rendement assuré est inférieur ou égal au rendement historique, défini, au choix de l'exploitant, comme le rendement moyen triennal calculé sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible ou comme le rendement moyen calculé sur la base des trois années précédentes. Les conditions dans lesquelles le rendement assuré peut être inférieur au rendement historique sont définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
3° Le prix assuré est défini par référence à la valeur du barème de prix ou, en l'absence de valeur au barème, dans la limite du prix de vente réel, tels que définis par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
Notes
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-1716 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues par l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1716 du 29 décembre 2022 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1