Arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau destinée à la consommation humaine - Article 2
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — e4439a6f-0460-44ee-b408-318d480fe4ec
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046863583/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046863583/article-2/versions/e4439a6f-0460-44ee-b408-318d480fe4ec/
Sommaire du texte
Texte
Le présent arrêté définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau, ainsi qu'aux produits et matériaux y afférents, mentionnée à l'article R. 1321-55-1 du code de la santé publique. Elle est réalisée par le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau dans les lieux suivants :
- les établissements de santé, mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
- les établissements sociaux et médico-sociaux pour les adultes, les personnes âgées, les enfants et les adultes en situation de handicap, les établissements et les structures pour la protection de l'enfance, mentionnés à l'article L. 312-1 code de l'action sociale et des familles ;
- les logements-foyers, mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- les établissements collectifs d'accueil de jeunes enfants comme les crèches, les haltes garderie, les centres de loisirs, les structures multi accueils, les accueils collectifs de mineurs ;
- les structures d'enseignement et les structures d'hébergement notamment les écoles, les collèges, les lycées, les internats, les résidences universitaires ;
- les établissements d'activités physiques et sportives notamment les piscines, les stades, et les gymnases ;
- les hébergements touristiques marchands, notamment les hôtels, les résidences de tourisme et les campings ;
- les établissements pénitentiaires, mentionnés à l'article D. 70 du code de procédure pénale.
L'évaluation des risques est prise en compte au moment de la phase de réception du bâtiment pour ces lieux en construction.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations intérieures de distribution d'eau qui fournissent moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou qui desservent moins de 50 personnes.
Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau tient à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé le rapport et les conclusions de cette évaluation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. D70 (M)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. R1321-55-1 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L633-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L633-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L633-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L633-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D70