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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
  4. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
  5. Chapitre IV : Discipline
  6. Section 2 : Première instance
  7. Article 184

Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - Article 184

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d3992f5d-c136-436d-968b-5839432dad1a
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046882591/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046882591/article-184/versions/d3992f5d-c136-436d-968b-5839432dad1a/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Contrôle de qualité Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Discipline Consulter cette section
      1. Article 174
      2. Section 1 : Elections, fonctionnement et compétence des instances disciplinaires Consulter cette section

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      3. Section 2 : Première instance Consulter cette section
        1. Article 181
        2. Article 182
        3. Article 183
        4. Article 184
        5. Article 185
        6. Article 186
        7. Article 187
        8. Article 188
        9. Article 189
        10. Article 190
        11. Article 191
      4. Section 3 : Appel Consulter cette section

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      5. Section 4 : Autres dispositions relatives à la procédure disciplinaire Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Sociétés de participations financières de professions libérales Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Contrôle de qualité Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Discipline Consulter cette section
      1. Article 174
      2. Section 1 : Elections, fonctionnement et compétence des instances disciplinaires Consulter cette section

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      3. Section 2 : Première instance Consulter cette section
        1. Article 181
        2. Article 182
        3. Article 183
        4. Article 184
        5. Article 185
        6. Article 186
        7. Article 187
        8. Article 188
        9. Article 189
        10. Article 190
        11. Article 191
      4. Section 3 : Appel Consulter cette section

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      5. Section 4 : Autres dispositions relatives à la procédure disciplinaire Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Sociétés de participations financières de professions libérales Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



Soixante jours francs au moins avant l'audience, le président de l'instance disciplinaire compétente convoque, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou électronique, l'intéressé et la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur sont immédiatement informés de la date de l'audience.

La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites.

Elle indique également le délai, qui ne peut être inférieur à quarante-cinq jours francs, pendant lequel la personne poursuivie, la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte ou leur conseil peuvent soit prendre connaissance du dossier au secrétariat de l'instance disciplinaire, soit demander à ce secrétariat sa transmission par voie dématérialisée dans des conditions qui assurent la confidentialité des échanges.

Le président informe le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné de la date de l'audience.

Le commissaire du Gouvernement communique ses observations écrites à l'intéressé et au président de l'instance disciplinaire vingt jours francs au moins avant la date de l'audience.

Le cas échéant, l'intéressé, la personne ou l'autorité qui a saisi l'instance disciplinaire ou leur conseil communiquent leur mémoire et les pièces qu'ils y ont jointes à la chambre régionale de discipline ou à la commission nationale de discipline au moins quinze jours francs avant la date de l'audience, et leurs mémoires et pièces en réplique au moins huit jours francs avant la date de l'audience.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2012 Version 184 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version 184 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 23

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 23

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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