Décret n° 2018-533 du 27 juin 2018 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4bce16b7-d0ae-411e-a773-c1da7757a747
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046885397/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046885397/article-2/versions/4bce16b7-d0ae-411e-a773-c1da7757a747/
Sommaire du texte
Texte
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article 1er choisissent de participer à l'expérimentation précitée en adhérant à un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés à ce même article. Le dispositif porté par ce service est ouvert aux travailleurs indépendants le mois suivant la date de leur demande sous réserve qu'ils souscrivent effectivement une déclaration au titre de ce mois. Il est mis fin à leur participation à cette expérimentation dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.
Le montant mensuel de la cotisation provisionnelle est établi sur la base des sommes que le travailleur indépendant déclare au moyen de ce téléservice, sous sa responsabilité, entre le 1er et le 21 de chaque mois au titre duquel ces sommes ont été perçues compte tenu, notamment, du chiffre d'affaires de son entreprise et du niveau de ses charges déductibles ou des prélèvements personnels effectués par lui sur les sommes rendues disponibles par l'activité de son entreprise tels que le travailleur indépendant peut les estimer pour le mois considéré. Ce même téléservice lui communique sans délai le montant des cotisations et contributions sociales provisionnelles pour la période correspondante ainsi que, le cas échéant, les versements complémentaires dus en application de l'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale au titre de au moins deux années précédant leur demande d'adhésion à cette expérimentation. Ces cotisations doivent être acquittées par télépaiement au plus tard le 21 du même mois.
Si le délai imparti pour effectuer la déclaration et le télépaiement précités expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
Les cotisations provisionnelles ne font pas l'objet l'année en cours de l'ajustement prévu à l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale. Elles sont régularisées l'année suivante dans les conditions prévues à l'article R. 131-4 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1735 du 30 décembre 2022 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-4